ID.CiTé au service des collectivités locales de votre département ...

ID.CiTé dans votre département
Au service des collectivités locales de votre département



Rejet des conclusions d’une association de protection de l’environnement tendant à l’annulation totale du PLU d’Ajaccio

Jeudi 16 Mars 2023


Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité (…) ».

En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent.

Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme

En particulier, la Cour juge que ce plan est compatible avec le principe d’équilibre entre les objectifs de développement urbain et de préservation des espaces naturels fixé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ainsi qu’avec les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse relatives aux espaces stratégiques agricoles.

Annulations sectorielles
Toutefois, la Cour confirme les annulations sectorielles déjà prononcées par le tribunal administratif de Bastia sur le classement en zone constructible de certaines parcelles situées dans les secteurs de Mariuccio, Prunelli, Saint-Antoine, Castellucio, la Confina, Stiletto-Nord, Timizollu et la Pietrina, et censure, en outre, pour sa part, l’absence de coupure d’urbanisation dans le secteur de Barbicaja ainsi que le classement en zone constructible des secteurs de Loretto et de Finosello.


CAA MARSEILLE N° 21MA02226 - 21MA02152 - 21MA02146  - 2023-03-13



 








Les Tweets
de vos regions...