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Bretagne - Terres vaines et vagues

Mardi 1 Août 2023


Les « terres vaines et vagues » de la Bretagne furent attribuées, en application des articles 9 et 10 du décret dit « loi du 27 août 1792 », soit aux communes soit aux habitants des villages concernés et devenaient des terres communes à l'usage des habitants si ces attributions n'étaient pas faites. La loi du 6 décembre 1850 avait prévu une procédure de partage pour ces vastes étendues inexploitées et fût régulièrement prorogée jusqu'à la date du 1er janvier 1931.

Afin de faciliter le partage des 2 500 hectares environ de terres vaines et vagues qui subsistaient, notamment dans les départements du Morbihan et du Finistère, le décret n° 55 du 30 juin 1955, a été pris en application du a) du I de l'article unique de la 
loi n° 55-349  du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale et destinée à favoriser la mise en valeur des régions qui souffraient d'un développement économique insuffisant. Ses dispositions furent ensuite codifiées dans les articles 58-1 à 58-16 de l'ancien code rural .

La priorité étant désormais de préserver les landes là où elles subsistent, les articles précités du code rural furent abrogés par 
la loi n° 92-1283  du 11 décembre 1992. Le statut de ces terres relève donc depuis cette date du seul article 713 du code civil  disposant que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits ».

La réglementation considère par conséquent que sont considérées comme vacantes et sans maître les parcelles dont les propriétaires n'ont pas été identifiés lors des opérations de remembrement et que le procès-verbal de ces opérations attribue à une entité de propriétaires sans précision sur l'identité des personnes qui la composent. En raison de l'impossibilité de déterminer l'identité de leurs propriétaires, ces terres sont présumées appartenir à la commune sur le territoire de laquelle elles se trouvent. Celle-ci peut renoncer, au profit de l'État, à exercer ses droits sur ces parcelles.

Il incombe en conséquence, soit à la commune soit à l'État de déterminer les modalités d'utilisation de ces espaces les plus appropriées aux besoins locaux et d'en assurer la gestion et l'entretien, dans le cadre des dispositions prévues par le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier rural.

Ces règles sont suffisamment précises et il n'apparaît pas nécessaire d'envisager une nouvelle initiative législative dans un domaine sensible où le partage des terres non closes et communes a pu susciter des conflits entre particuliers par le passé.

Il appartient par conséquent au juge de trancher tout conflit qui pourrait surgir en contentieux d'origine du droit de propriété entre des particuliers se prétendant propriétaires et l'autorité publique invoquant l'article 713 du code civil.


Assemblée Nationale - R.M. N° 8503 - 2023-07-18




 








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