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Un talus peut ne pas faire partie du domaine public routier et ce, quand bien même des poteaux électriques supportant un éclairage public y seraient implantés

Rédigé par ID.CiTé le 18/02/2020



Un talus peut ne pas faire partie du domaine public routier et ce, quand bien même des poteaux électriques supportant un éclairage public y seraient implantés
Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. "

En l'espèce, la rue au droit de la propriété de M. B... n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de l'arrêté d'alignement individuel en litige. En l'absence d'un tel plan, et ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé par le maire de la commune qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

Le maire de la commune a fixé les limites de la voie communale au droit de la parcelle à une distance de cinq mètres par rapport à l'alignement opposé, excluant ainsi la haie à l'entrée de la propriété de M. B... et un talus situé dans la continuité, en partie arboré, où sont implantés des poteaux électriques qui sont le support de l'éclairage public de la voie.

Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des schémas et des photographies produites par l'appelant au soutien de sa requête, que la partie du talus concernée, située sous le garage de M. B..., serait, eu égard à la configuration des lieux, nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection parce qu'évitant la chute sur la voie de matériaux en provenance du fonds situé en amont. Cette partie du talus ne constitue dès lors pas une dépendance du domaine public routier.

Par ailleurs, la végétation implantée le long de la propriété de M. B... et ce, y compris la haie située à l'entrée de sa propriété, ne constitue pas un accessoire nécessaire de la voie publique. Cette végétation et la partie du talus concernée forment un écran entre la voie publique et le terrain de M. B... et en marquent la limite extérieure actuellement constatable et ce, quand bien même des poteaux électriques supportant un éclairage public y seraient implantés.

CAA de LYON N° 18LY00405 - 2019-11-14





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