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Un niveau d'abstention élevé ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

Rédigé par ID.CiTé le 22/07/2020



Un niveau d'abstention élevé ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Ni par l'article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

En l'espèce, le requérant faisait seulement valoir que le taux d'abstention s'est élevé à 56,07 % dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

Délai de contestation
Il résulte de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et de l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, combinés avec le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile (CPC), que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.

En l'espèce, la protestation enregistrée le 22 mars 2020 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai normalement imparti par l'article R. 119 du code électoral mais avant le terme du délai indiqué au point précédent, découlant du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ces dernières dispositions devant être regardées comme ayant relevé de la forclusion encourue les protestations enregistrées entre l'expiration du délai normalement imparti et leur entrée en vigueur le 27 mars 2020, ainsi qu'elles pouvaient le faire sur le fondement du 2° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée rejetant comme tardive la protestation.


Conseil d'État N° 440055 - 2020-07-15





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