ID.CiTé au service des collectivités locales de votre département ...

ID.CiTé dans votre département
Au service des collectivités locales de votre département




Articles

Responsabilité d'un accident du travail partagée entre l'employeur et un tiers

Rédigé par ID.CiTé le 22/07/2020



Responsabilité d'un accident du travail partagée entre l'employeur et un tiers
Il résulte des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers, la caisse n'est admise à demander à ce tiers le remboursement des prestations à sa charge, au titre des dépenses passées comme des dépenses futures, que pour une somme représentant la différence entre le montant total des prestations dues à l'assuré et le montant de la part d'indemnité, correspondant à sa part de responsabilité dans l'accident, qu'aurait supportée l'employeur selon les règles du droit commun.

La somme correspondant à cette différence ne peut elle-même être imputée que sur la part d'indemnité, appréciée par postes de préjudice, mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

En l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la caisse primaire des Côtes-d'Armor était fondée à demander la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à lui verser la totalité des sommes qu'elle avait exposées au profit de la victime comme des dépenses futures de santé de celle-ci, alors qu'il lui appartenait de limiter cette condamnation à la différence entre le montant total des prestations dues à l'assurée et, eu égard au partage de responsabilité qu'elle retenait, la moitié de la part d'indemnité qu'aurait supportée le centre nautique. La commune est ainsi fondée à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué.

En deuxième lieu, en condamnant la commune à rembourser les dépenses exposées par la Mutuelle nationale territoriale au titre de la perte de gains professionnels de la victime, alors que les dispositions des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité relatives à la subrogation dans les droits de la victime que la mutuelle invoquait devant elle faisaient obstacle à ce que la mutuelle poursuive le remboursement de telles sommes, la cour a commis une autre erreur de droit. La commune est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt attaqué.


Conseil d'État N° 420090 - 2020-07-08





Un dispositif d'information complet, pratique et réactif...


Quels que soient votre
domaine d'intervention
et votre fonction au sein
d'une Collectivité Territoriale...
 
1. Vous avez la certitude de ne manquer aucune information urgente ou officielle

2. Vous allez à l'essentiel de ces informations 

3. Vous obtenez l'intégralité des textes et leur origine, directement et gratuitement !