ID.CiTé au service des collectivités locales de votre département ...

ID.CiTé dans votre département
Au service des collectivités locales de votre département




Veille juridique

Respect du caractère contradictoire du retrait d’un permis de construire – Cas du caractère abusif de demande de présentation d'observations orales

Rédigé par ID.CiTé le 08/11/2019



Respect du caractère contradictoire du retrait d’un permis de construire – Cas du caractère abusif de demande de présentation d'observations orales
Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.

Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles... ".

La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie et bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites ou orales. Ces mêmes dispositions font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites.

Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.
En l'espèce
, il n'est pas contesté que le courrier en date du 4 mars 2015 informant la requérante de l'éventualité du retrait du permis de construire du 19 décembre 2014 et lui demandant de présenter ses observations avant le 13 mars 2015 n'a pas pu lui être notifié par la voie postale et a été porté à sa connaissance le 11 mars 2015 par un agent de la police municipale. En dépit du délai fixé par la commune, le conseil de Mme A... a pu présenter dès le 12 mars 2015 des observations écrites contestant les motifs du retrait envisagé par le maire dans la lettre du 4 mars 2015. Ce courrier ne mentionne pas de demande d'entretien. Ce n'est que par un courrier en date du 16 mars 2015, envoyé par une lettre recommandée avec accusé réception reçue le 18 mars 2015, et transmis à la commune par télécopie le 16 mars 2015, qu'un second conseil de Mme A... a sollicité un entretien pour cette dernière sans toutefois préciser le motif pour lequel cette demande était qualifiée d'impérative.

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A..., qui n'a pas bénéficié d'un entretien avant le retrait de son permis de construire, n'a pas pu, de ce fait, porter à la connaissance de la commune des circonstances de droit ou de fait nouvelles qu'elle n'aurait pas pu mentionner dans le courrier de son conseil du 12 mars 2015. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du délai mentionné au point 7 dans lequel le retrait du permis de construire pouvait encore régulièrement intervenir, la demande d'entretien telle qu'elle a été introduite présentait un caractère abusif et Mme A... ne peut pas être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie prévue par la loi.

CAA de BORDEAUX N° 17BX01917 – 2019-10-17
 





Un dispositif d'information complet, pratique et réactif...


Quels que soient votre
domaine d'intervention
et votre fonction au sein
d'une Collectivité Territoriale...
 
1. Vous avez la certitude de ne manquer aucune information urgente ou officielle

2. Vous allez à l'essentiel de ces informations 

3. Vous obtenez l'intégralité des textes et leur origine, directement et gratuitement !