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Requalification d'une convention de concession en contrat privé

Rédigé par ID.CiTé le 05/02/2020



Requalification d'une convention de concession en contrat privé
Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de la signature de la convention du 16 décembre 1989 : " Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ".

Aux termes de l'article 2 de cette loi : " Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises. ". Il est constant que l'installation hydraulique en cause est d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts, et ne relève donc pas de la concession par détermination de ces dispositions.

En deuxième lieu, l'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle.

En l'espèce, la production d'électricité pour la céder à EDF ne peut être regardée comme relevant d'un intérêt public communal. Au surplus, la convention en cause ne met à la charge de la société IGIC aucune obligation de service public, et son article 12, intitulé " contrôle de la commune ", se borne à prévoir la fourniture à la commune du bilan d'exploitation de l'exercice, ainsi qu'un droit de visite des installations.

Ainsi, cette convention, dépourvue de clause exorbitante de droit commun, ne caractérise pas la volonté de la commune d'ériger en mission de service public l'activité en cause et de la confier à la société I. sous son contrôle, nonobstant la circonstance que l'article 2 de la convention se réfère à " la théorie du contrat public de concession ".

En troisième lieu, il est constant, s'agissant de la construction de la centrale de production d'énergie hydroélectrique, que la commune n'a pas assuré la direction technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire des ouvrages qu'au terme du contrat, et n'a joué ainsi ni pendant la réalisation des ouvrages ni lors de leur exploitation, le rôle de maître d'ouvrage. Par suite, l'opération en vue de laquelle a été passée la convention litigieuse ne présente pas le caractère d'une opération de travaux publics.

En quatrième lieu, en application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, dont les dispositions ont été reprises en substance par le code de la commande publique, les contrats de concession de travaux conclus par une personne publique et portant sur la réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante sont des contrats administratifs. Toutefois, à supposer même que le contrat litigieux réponde à cette définition, cette ordonnance, selon les termes de son article 20, s'applique " aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019 ".

Enfin, si la convention du 16 décembre 1989, comme d'ailleurs celle du 5 septembre 2002, emporte mise à disposition de terrains communaux, il est constant qu'il s'agit de parcelles appartenant au domaine privé de la commune.

CAA de BORDEAUX N° 17BX04004, 18BX04275 - 2019-12-30
 





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