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Rejet d'une demande de communication des documents administratifs relatifs à un marché public

Rédigé par ID.CiTé le 15/07/2020



Rejet d'une demande de communication des documents administratifs relatifs à un marché public
L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " (...) L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".

Il ressort des dispositions, citées au point 2, du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.

En l'espèce, en jugeant que la circonstance que l'occultation des documents demandés par la société requérante nécessiterait la mobilisation de moyens matériels trop importants pour le syndicat mixte n'était pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit à communication sans avoir recherché si la communication de ces documents, après occultation des éléments non communicables, pouvait être, dans les circonstances particulières de l'espèce, légalement refusée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'elle ferait peser sur l'administration une charge excessive, eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait, pour l'intéressé, le fait de bénéficier de la communication des documents occultés, le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'erreur de droit.


Conseil d'État N° 431293 - 2020-06-19





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