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Refus de titularisation pour faute disciplinaire - La commune devait mettre l'intéressée à même de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée

Rédigé par ID.CiTé le 27/07/2020



Refus de titularisation pour faute disciplinaire - La commune devait mettre l'intéressée à même de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.

Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

En l'espèce, la décision par laquelle le maire a décidé de ne pas titulariser Mme C... en qualité d'auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe est motivée par la référence aux rapports de ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir durant son stage, faisant état d'un comportement insatisfaisant dans ses relations de travail vis-à-vis de la hiérarchie et de ses collègues ainsi que de pratiques mettant en danger les enfants dont elle a été amenée à s'occuper au sein d'une crèche communale. Ce dernier motif, s'il est susceptible de se rattacher à l'appréciation générale de la manière de servir de la requérante, est aussi de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Par suite, la commune devait mettre à même l'intéressée de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, Mme C..., qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la collectivité a méconnu le principe du contradictoire et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le maire a refusé de prononcer sa titularisation.


CAA de MARSEILLE N° 19MA02237 - 2020-06-11





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