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Veille juridique

Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires - Le dispositif mérite d'être amélioré sur certains points

Rédigé par ID.CiTé le 23/10/2019



Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires - Le dispositif mérite d'être amélioré sur certains points
Le Gouvernement conduit le déploiement du plan d'action 2019-2021 en faveur du volontariat, qui vise à rendre plus attractif et pérenne l'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Dans ce cadre, le ministère de l'intérieur souhaite ouvrir les recrutements à toutes les catégories professionnelles, notamment parmi les chefs d'entreprise, les artisans, les professions libérales ou les exploitants agricoles.

La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est définie par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas de maladie contractée ou d'accident survenu en service. L'objet de cette loi et de ses décrets d'application est d'assurer la protection sociale de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le régime d'assurance maladie obligatoire auquel l'intéressé est affilié du fait de son activité professionnelle.

Le régime permet la prise en charge des conséquences financières des accidents survenus et maladies contractées en service, c'est-à-dire à l'occasion d'une intervention, d'un trajet domicile-centre de secours ou centre de secours-intervention, d'activités sportives de service, ou d'une formation.

Le bénéfice de ce régime est conditionné à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. Ainsi, dès lors que l'accident ou la maladie est reconnue imputable au service, le sapeur-pompier volontaire bénéficie de la gratuité des frais de santé liés à l'évènement et du versement, en cas d'invalidité temporaire, d'une indemnité journalière compensant la perte de revenus.

Cette indemnité journalière, versée pendant toute la durée de l'arrêt de travail, est égale à :
 - pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité salariée : un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail ;
- pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité non salariée : un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail.
En cas d'invalidité permanente, une allocation est versée lorsque le taux d'invalidité est compris entre 10 et 50 %.


Une rente permanente est versée lorsque le taux d'invalidité dépasse les 50 %.
L'allocation ou la rente est calculée :
- pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité salariée sur la base du salaire annuel de l'intéressé tel que défini par le code de la sécurité sociale (affiliation au régime général de la sécurité sociale) ou le code rural et de la pêche maritime (affiliation au régime de la mutualité sociale agricole) ;
- pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exerçaient une activité non salariée sur la base des revenus professionnels perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu.


Ce dispositif, qui a démontré son efficacité, mérite toutefois d'être amélioré sur certains points.
Ainsi, la mesure n° 16 du plan d'action 2019-2021 pour le volontariat présenté par le ministre de l'intérieur, lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France en septembre dernier à Bourg-en-Bresse, prévoit d'améliorer la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires (prise en charge améliorée des prestations non ou mal remboursées par la sécurité sociale, amélioration du traitement administratif des dossiers de prise en charge) et de permettre aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de prendre en charge la couverture sociale des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires en cas d'accident de service tout en maintenant le statut protecteur de l'accident du travail.
Les travaux de déclinaison de cette mesure ont d'ores et déjà débuté, en partenariat avec la caisse nationale d'assurance maladie, certains SDIS pilotes et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec la volonté d'aboutir avant la fin de l'année 2019.


Assemblée Nationale - R.M. N° 17408 - 2019-09-24
 





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