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Protection fonctionnelle - Etendue et prise en charge des frais de l'instance civile

Rédigé par ID.CiTé le 28/07/2020



Protection fonctionnelle - Etendue et prise en charge des frais de l'instance civile
Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d'une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable ; de même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions.

En l'espèce, la délibération du 7 septembre 2012 de la commune avait pour objet d'assurer la prise en charge des frais que M. A... B... était susceptible d'engager pour assurer sa défense devant les juridictions civiles. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant que l'attribution de la protection par la collectivité publique constitue une obligation lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action civile, en l'absence de faute personnelle qui lui est imputable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

En deuxième lieu, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la commune pouvait légalement accorder sa protection sans qu'une demande écrite formalisée lui soit adressée par le bénéficiaire.


Conseil d'État N° 427002 - 2020-07-08
Conseil d'État N° 427003 - 2020-07-08





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