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Veille juridique

Pour une école de la confiance - Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le dispositif d'accompagnement financier des communes à raison de l'abaissement à trois ans de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire

Rédigé par ID.CiTé le 29/07/2019



Pour une école de la confiance - Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le dispositif d'accompagnement financier des communes à raison de l'abaissement à trois ans de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 
Parmi les principales dispositions adoptées par le Parlement
Instruction dès 3 ans - Cette obligation doit entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Elle ne concernera que 26.000 enfants qui ne fréquentent pas l'école actuellement. L'abaissement d'âge ne remettra pas en cause le droit de dispenser un enseignement par la famille mais son contrôle sera renforcé.
La mesure génèrera des dépenses supplémentaires pour les communes qui devront financer les maternelles privées sous contrat. L'Etat remboursera ces collectivités via une compensation mais pas celles aidant déjà ces écoles. (voir décision du Conseil Constitutionnel ci-dessous)
- Assouplissement de l'obligation d'assiduité en petite section
- Prolongation de la dérogation pour les enfants de 3 à 6 ans fréquentant des jardins d'enfants.
Formation obligatoire de 16 à 18 ans - Les jeunes "décrocheurs",  se verront systématiquement proposer, à partir de 2020, une formation ou un apprentissage.
Drapeaux en classe - Le texte impose l'affichage, dans les salles de classe des écoles, collèges et lycées, des drapeaux français et européen, de la devise "Liberté, Egalité, Fraternité" et des paroles de l'hymne national. Lorsqu'une carte de France est présente dans les classes, celle-ci doit représenter les territoires d'outre-mer en plus de la métropole.
Homoparentalité - Chaque formulaire administratif destiné aux parents d'élèves donnera la possibilité de choisir entre les mentions "père" et "mère", finalement conservées, et "autre représentant légal". 
Surveillants en renfort des enseignants - Les "pions" pourront remplir des fonctions d'enseignement à condition de préparer les concours de recrutement, et seront rémunérés pour cela dès leur deuxième année de licence. 
Accompagnants d'élèves handicapés
- Les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) se verront proposer désormais des CDD de trois ans, renouvelables une fois, avec un CDI à la clé au bout de six ans. Jusqu'à présent, les CDD étaient d'un an, renouvelables six fois avant l'obtention d'un CDI. 
- Renforcer la professionnalisation des accompagnants des élèves en situation de handicap en fixant leur formation professionnelle continue conformément à un référentiel national et en l’adaptant à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement ;
- Prendre en compte, dans le calcul des effectifs d’une école, les élèves en situation de handicap ;
- La création de pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL)est généralisés, 
Obliger les établissements d’enseignement scolaire privés déjà ouverts à effectuer une déclaration lorsqu’ils entendent, notamment, modifier leur projet, l’objet de leur enseignement, ou les diplômes et emplois auxquels ils souhaitent préparer les élèves, et permettre à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation de s’y opposer dans l’intérêt de l’ordre public, de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou si le projet de l’établissement ne lui confère plus celui d’un établissement scolaire ou technique 
JORF n°0174 du 28 juillet 2019 - NOR: MENX1828765L


Loi pour une école de la confiance - Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le dispositif d'accompagnement financier des communes à raison de l'abaissement à trois ans de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire
Était exclusivement contesté par les députés requérants l'article 17 de la loi, déterminant les conditions dans lesquelles l'État attribue aux communes les ressources rendues nécessaires par l'abaissement à trois ans, au lieu de six, de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire. Ces dispositions prévoient l'attribution par l'État à chaque commune, de manière pérenne, de ressources correspondant à l'augmentation, par rapport à l'année scolaire 2018‑2019, des dépenses obligatoires que la commune prend en charge au titre du financement des écoles et classes maternelles au cours de l'année scolaire 2019‑2020, dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Ces dépenses sont celles qui bénéficient aux écoles publiques et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat d'association avec l'État.
Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de limiter l'accompagnement financier de l'État à la compensation des seules charges supplémentaires créées par cette réforme et de ne bénéficier ainsi qu'aux communes qui ne finançaient pas déjà, de façon volontaire, des écoles maternelles. Ce faisant, elles créaient selon eux une différence de traitement entre les communes, contraire au principe d'égalité devant la loi.
Sur le fondement de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Au regard de ce cadre constitutionnel, il a relevé l'existence d'une différence de traitement entre les communes, selon qu'elles finançaient ou non des classes maternelles avant l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Toutefois, il a jugé que les communes qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, avaient institué des classes maternelles ou écoles maternelles publiques ou approuvé des contrats d'association d'écoles maternelles privées ne sont pas placées dans une situation identique à celle des autres communes, qui n'exerçaient pas déjà les mêmes compétences et ne supportaient donc pas les charges correspondantes. La différence de traitement entre ces deux catégories de communes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, qui consiste, en application de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, à accompagner de ressources financières une extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a, par ces motifs, admis la conformité à la Constitution de l'article contesté.
Par ailleurs, il a censuré, en soulevant d'office le moyen tiré d'un défaut de lien avec le projet de loi initial au sens de l'article 45 de la Constitution, les articles 33 et 53 de la loi.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-787 DC - 2019-07-25





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