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Plan de prévention des risques de mouvements de terrain - Le Préfet peut se substituer au maire, autorité de police municipale, en cas de défaillance de ce dernier

Rédigé par ID.CiTé le 24/07/2020



Plan de prévention des risques de mouvements de terrain - Le Préfet peut se substituer au maire, autorité de police municipale, en cas de défaillance de ce dernier
Si les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, confient à la police municipale en particulier le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, notamment les éboulements de terre ou de rochers, ou autres accidents naturels et si l'article L. 2212-4 du même code confie au maire, en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le soin de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, l'article L. 2215-1 du même code prévoit que le représentant de l'Etat dans le département se substitue au maire, autorité de police municipale, en cas de défaillance de ce dernier dans les conditions prévues par ces dispositions, notamment après mise en demeure restée sans résultat.

En l'espèce, l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le maire avait interdit l'habitation et la fréquentation de l'unité foncière appartenant aux époux B..., par ailleurs ultérieurement annulé par un jugement du 28 octobre 2014 du tribunal administratif, n'avait pas la même portée que l'arrêté préfectoral en litige. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a retenu que les conditions de la substitution du maire par le préfet étaient réunies après avoir estimé, sur la base de faits non contestés, qu'à la date de l'arrêté préfectoral, soit le 24 septembre 2016, la mise en demeure adressée par le préfet au maire le 6 septembre 2016, était restée sans résultat.

A noter >> L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.


Conseil d'État N° 430131 - 2020-07-02





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