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Opportunité d’un renouvellement du bureau d’un conseil communautaire à la suite du renouvellement partiel d'un conseil communautaire

Rédigé par ID.CiTé le 22/10/2019



Opportunité d’un renouvellement du bureau d’un conseil communautaire à la suite du renouvellement partiel d'un conseil communautaire
A la suite du renouvellement partiel d'un conseil communautaire, ses membres doivent être mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire.
Ne saurait y faire obstacle ni la circonstance que la modification de la composition de ce bureau serait facultative, ni la circonstance selon laquelle les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants, élus en cette qualité en même temps qu'en leur qualité de conseillers municipaux, seraient par la suite désignés dans l'ordre du tableau et non élus par le conseil municipal, les dispositions de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales s'appliquant, s'agissant des conseils communautaires, à l'hypothèse de leur renouvellement partiel sans qu'ait à cet égard d'incidence les modalités de ce renouvellement.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 5211-10 de ce code, relatives à la composition et au fonctionnement du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale, et qui prévoient notamment que le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant, ne sont pas contraires à celles des dispositions de l'article L. 2122-10 du même code, qui prévoit notamment que le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

En l'espèce, un conseil communautaire a été renouvelé par un arrêté du préfet consécutif à la modification de la composition du conseil en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Le président de ce conseil était par suite tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 2122-10 et L. 5211-2 précitées du code général des collectivités territoriales, de le mettre à même de débattre de l'opportunité d'un renouvellement du bureau.

Il résulte de ce qui précède que la CA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération a refusé d'organiser l'élection d'un nouveau bureau du conseil de communauté à la suite de la modification de la répartition des sièges audit conseil. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA de DOUAI N° 17DA00661 - 2019-10-08
 





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