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Montant des pénalités de retard - Se référant au CCAP, le juge considère que le délai d’exécution " ne peut être envisagé que comme étant le délai global d’exécution "

Rédigé par ID.CiTé le 24/07/2020



Montant des pénalités de retard - Se référant au CCAP, le juge considère que le délai d’exécution " ne peut être envisagé que comme étant le délai global d’exécution "
Par un marché public de travaux à procédure adaptée conclu le 6 mai 2013 au prix global et forfaitaire de 987 112,49 euros hors taxes, une commune a confié à une société le lot n° 1, " Gros oeuvre, démolition, étanchéité, cloisons, voies et réseaux divers ", de l'opération de réhabilitation de son casino.

Le commencement des travaux a été prescrit par ordre de service du 10 mai 2013 prenant effet le 13 du même mois, date marquant ainsi le point de départ de la durée d'exécution du marché, fixée à six mois. Le maire a, par une décision du 14 novembre 2014, résilié le marché en vertu de l'article 48-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Il a ensuite adressé à la société, le 5 février 2015, le décompte de liquidation, faisant apparaître, au débit de la société, un solde de 290 423 euros, intégrant des pénalités de retard d'un montant total de 273 000 euros. (…)

Selon le cahier des clauses administratives particulières (article 6 ): " En cas de retard par rapport au délai d'exécution prévu et validé au planning d'exécution, il sera fait application de pénalités dont le montant hors taxes par jour calendaire est fixé à trois cent euros. ".

Selon le calcul effectué par le maître d'oeuvre et exposé dans des documents établis en juillet et en octobre 2014, versés aux débats, le montant des pénalités de retard de 246 000 euros, évalué au mois de juillet 2014, a été porté à 273 000 euros au mois d'octobre 2014, eu égard aux retards constatés dans l'exécution des travaux sur façades (88 500 euros), des travaux d'étanchéité (63 000 euros) et des travaux en extérieur sur les murs et murets (121 500 euros).

Il résulte toutefois de l'instruction que les pénalités ainsi réclamées par le maître d'ouvrage sont fondées sur la méconnaissance par la société du planning contractuel imposé pour chaque type de travaux alors que les stipulations de l'article 6 précité prévoit l'application de pénalités de retard en cas de retard par rapport au délai d'exécution, délai d'exécution qui ne peut être envisagé que comme étant le délai global d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées à ce titre.


CAA de MARSEILLE N° 17MA02897 - 2020-06-15





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