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Modifications de programme - Conditions d’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre

Rédigé par ID.CiTé le 21/07/2020



Modifications de programme - Conditions d’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre
Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.

Le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

Il résulte des mêmes dispositions que, lors de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, lorsque, en raison de la nature des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci n'est pas encore connu, la rémunération provisoire du maître d'oeuvre est fixée sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l'ouvrage. La rémunération du maître d'oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d'avenant.

En l'espèce,  par avenant, le maître d'ouvrage a arrêté le coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 1 872 635 euros HT, représentant une diminution de 181 365 euros HT par rapport à l'enveloppe financière prévisionnelle prévue à l'acte d'engagement, sur la base de laquelle avait été établi le forfait provisoire de rémunération du maître d'oeuvre. Cette diminution entraînant nécessairement, du fait de l'application d'un taux de rémunération uniforme de 10,5 %, une baisse de la rémunération du maître d'oeuvre, l'article 2 de l'avenant n° 1 indiquait que le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre s'établissait, avant toute nouvelle imputation, à la somme de 231 357,41 euros HT. Toutefois, le maître d'ouvrage, estimant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant, que " la reprise des études a entraîné un travail supplémentaire pour la MOE (maîtrise d'oeuvre) " et que " le dossier Avant-projet présente un projet conforme aux attentes programmatiques et financières du maître d'ouvrage ", a fixé ce forfait définitif à la somme de 250 588 euros HT. Le maître d'ouvrage doit ainsi être regardé comme ayant attribué au maître d'oeuvre une somme de 19 230,59 euros HT à titre d'honoraires complémentaires pour la reprise de ses études d'avant-projet.

Si la société requérante fait valoir à cet égard que la région Ile-de-France a usé d'un stratagème pour diminuer de manière fictive le budget prévisionnel de l'opération, lui permettant, sous couvert de lui accorder un complément d'honoraires pour travaux supplémentaires, de maintenir en réalité sa rémunération à son niveau initial, la région Ile-de-France soutient sans être contredite que la diminution de budget résultant de la fixation du coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 1 872 635 euros HT résulte de la modification de programme mentionnée au point 6. En tout état de cause, il est constant que le maître d'oeuvre a approuvé cet avenant qu'il a signé le 23 février 2012, apposant notamment son paraphe au bas de la page relative aux modalités de rémunération, incluses dans l'article 2 " Montant de l'avenant et nouveau montant du marché ".

Il n'a en outre pas contesté la validité de cet avenant par voie d'action et ne la conteste pas davantage par voie d'exception, n'invoquant en particulier ni le caractère illicite de son contenu ni un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles il aurait donné son consentement. Par suite, la société ne saurait utilement soutenir que le maître d'ouvrage a usé d'un stratagème et pratiqué une falsification en fixant le coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 1 872 635 euros HT.


CAA de PARIS N° 18PA02248 - 2020-06-15





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