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Mise en oeuvre de la garantie décennale pour des dommages subis par un tiers

Rédigé par ID.CiTé le 23/07/2020



Mise en oeuvre de la garantie décennale pour des dommages subis par un tiers
Si la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché.

En l'espèce, par des motifs non contestés et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que la société N. était responsable de désordres de caractère décennal ayant dégradé les conditions d'exploitation de la station d'épuration, et d'autre part, que cette dégradation des conditions d'exploitation avait causé un préjudice financier à la société V., exploitante du site, pour lesquels la commune l'avait indemnisée, en vertu d'un protocole d'accord du 1er avril 2016, à hauteur de 71 000 euros.

Les premiers juges ont estimé qu'en revanche, la commune ne justifiait pas avoir versé à la société V. une somme supplémentaire de 25 000 euros en raison des surcoûts liés aux difficultés d'exploitation causées par les désordres de nature décennale qu'ils avaient retenus. Toutefois, d'une part, il ressort des points 6 et 7 de l'exposé préalable au protocole transactionnel conclu le 1er avril 2016 qu'à cette date la commune avait versé à V. une somme de 25 000 euros à titre d'acompte sur les indemnités auxquelles cette dernière prétendait du fait des " difficultés de fonctionnement de la filière boue de l'installation " et que cette somme, dont le versement effectif est par ailleurs établi en appel par un courriel de la trésorerie, était regardée par les parties à la transaction comme définitivement acquise à V., en sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme comprise dans la somme de 71 000 euros que la commune s'engageait à verser aux termes de l'article 1er du protocole d'accord.

D'autre part, il résulte de l'instruction que les difficultés de fonctionnement évoquées par ce protocole d'accord sont directement liées aux désordres de caractère décennal affectant l'ouvrage….


CAA de NANTES N° 18NT03596 - 2020-02-13
 





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