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Manquement aux obligations de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté - Fautes de nature à justifier une exclusion temporaire des fonctions de deux ans

Rédigé par ID.CiTé le 25/05/2020



Manquement aux obligations de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté - Fautes de nature à justifier une exclusion temporaire des fonctions de deux ans
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, Mme E... a fait preuve vis-à-vis de sa hiérarchie à plusieurs reprises d'une attitude excessivement critique, en faisant explicitement état auprès d'autorités publiques, d'élus et d'administrés, de son désaccord avec l'organisation interne de la mairie et avec le comportement du maire, notamment par courriels des 31 mars et 17 décembre 2015 adressés à la trésorerie et à la sous-préfète qu'elle a interpellée sur la gestion de la commune, et en divulguant des informations internes et confidentielles. Cette attitude particulièrement inappropriée a été de nature à entraîner des dysfonctionnements de son administration, accentués par un contexte politique local conflictuel et délicat par ailleurs. Ce faisant, Mme E... a manqué à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle.

En outre, il ressort également des pièces du dossier, en dépit des doutes existant sur la signature de l'accusé de réception du dossier administratif de la requérante, que celle-ci a, dès la transmission de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation en vue de son recrutement puis après celui-ci, dissimulé au maire de la commune une partie des éléments de ce dossier administratif, relatifs à la nature des missions qu'elle exerçait dans le cadre de son précédent emploi, et aux périodes de congés de maladie dont elle y avait bénéficié, et a en outre, refusé d'exécuter des ordres du maire qui, non seulement n'étaient pas manifestement illégaux et de nature à porter gravement atteinte à un intérêt public, mais n'étaient pas même irréguliers. Mme E... a ainsi manqué à son obligation de loyauté.

Ces faits sont, contrairement à ce que soutient la requérante, établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature, à leur caractère répété et à leur persistance sur une période d'environ deux ans, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans qui lui a été infligée à raison de ces faits n'est pas, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, entachée d'une erreur d'appréciation.

A noter >> La règle dite " non bis in idem ", qui interdit de sanctionner deux fois un agent public à raison des mêmes faits, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, après avoir retiré une sanction en raison du vice de forme qui l'entache, prenne une nouvelle sanction en se fondant sur les faits ayant justifié le prononcé de la première sanction. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le maire a retiré, le 20 juin 2016, les sanctions de blâme infligées le 18 janvier 2016 à Mme E... en raison d'une illégalité externe entachant ces actes et, d'autre part, que les courriers des 15 et 19 janvier 2016 adressés par le maire à la requérante contiennent des instructions et ne constituent pas des avertissements au sens de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en dépit de la mention manuscrite qui figure sur ces lettres. Mme E... n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits.


CAA de MARSEILLE N° 18MA04231 - 2020-03-05





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