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Ressources humaines

Le fait pour un maire de recruter sa sœur comme DGS constitue une prise illégale d’intérêt

Rédigé par ID.CiTé le 25/03/2020



Le fait pour un maire de recruter sa sœur comme DGS constitue une prise illégale d’intérêt
M. X... en sa qualité de maire a nommé sa soeur, Mme Y..., en qualité de directrice générale des services de la commune, après avoir notamment, d’une part, participé activement à la sélection des candidats, aux entretiens du jury de recrutement et au vote de ce dernier, d’autre part, signé personnellement les arrêtés municipaux de nomination de sa soeur.

Le 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des faits et les a condamnés, le premier, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et à trois ans d’inéligibilité, la seconde, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à 5 000 euros d’amende et à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant dix-huit mois

Pour déclarer M. X... coupable de prise illégale d’intérêt et Mme Y..., coupable de recel de ce délit l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l’article 432-12 du code pénal, énonce que le prévenu avait la charge d’assurer la surveillance et l’administration de l’opération de recrutement au poste fonctionnel de directeur général des services de la commune dont il était le maire et qu’il a ainsi accompli, entre le 27 novembre 2014 et le 22 janvier 2015, les formalités procédurales de publicité et de sélection des candidats, la désignation, puis la nomination par arrêté de la nouvelle directrice générale des services, seul ou en tant que membre du jury de recrutement qu’il avait mis en place.

Ils relèvent ensuite qu’indépendamment des incompatibilités légales rappelées par les prévenus, indifférentes quant aux faits, le lien familial unissant les deux prévenus, frère et soeur, constitue un intérêt moral et suffit à caractériser l’intérêt quelconque exigé par le texte.

La cour d’appel conclut que Mme Y... a sciemment bénéficié du produit du délit commis par son frère, dont elle n’a pu ignorer l’existence compte tenu de leur lien familial, étant relevé qu’elle a signé, sous la qualité de directrice générale des services, les lettres d’information dénommées "Servir le public", datées de juillet et août 2014, révélant ainsi une décision prise, en accord avec son frère, antérieurement aux opérations mêmes de recrutement.
En vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse.
Le fait qu’un prévenu, maire d’une commune, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986, est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en appel quant à la peine prononcée
Pour condamner M. X... à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité et Mme Y... à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt attaqué énonce que chacune de ces peines apparaît proportionnée à la nature et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité de leur auteur, jamais condamné.


Cour de cassation n°19-83390 - 2020-03-04





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