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Ressources humaines

Le droit de retrait n'est applicable que de manière tout à fait exceptionnelle pour les agents en contact régulier et étroit avec le public (note DGAFP - Mars 2020)

Rédigé par ID.CiTé le 26/03/2020



Le droit de retrait n'est applicable que de manière tout à fait exceptionnelle pour les agents en contact régulier et étroit avec le public (note DGAFP - Mars 2020)
Cette note de la DGAFP apporte des précisions sur :

Conditions d'exercice du droit de retrait
Il s'agit d'un droit subjectif de l'agent de se retirer d'une situation de danger imminente, tout en sachant que ce droit doit avoir des bases objectives.

Danger grave et imminent
Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent qui a un motif raisonnable de penser que la situation à laquelle il est confronté présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection, de se retirer de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur salaire

Métiers exclus
Sont exclus un certain nombre de métiers : policiers municipaux, sapeurs-pompiers…
Les personnels exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité (ripeurs chargés du ramassage des ordures, agents qui interviennent dans le traitement des déchets… ) ne peuvent pas non plus faire valoir leur droit de retrait.
Parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice de normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ils ne peuvent exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus

Contact avec le public
Le droit de retrait fondé sur une exposition au virus ne peut trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle, les conditions de danger grave et imminent n’étant en principe pas réunies.
Ces agents doivent faire l’objet de mesures de prévention.

Transports
Dans la mesure où le droit de retrait vise un situation de travail, la crainte que représenterait par exemple une contamination dans les transports ne saurait constituer a priori une base solide d’exercice du droit de retrait


DGAFP - Note - Mars 2020





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