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Ressources humaines

Le contrat de recrutement est un acte juridique créateur de droit pour les deux parties, y compris lorsqu'il est illégal

Rédigé par ID.CiTé le 10/04/2020



Le contrat de recrutement est un acte juridique créateur de droit pour les deux parties, y compris lorsqu'il est illégal
Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Hors les cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire ou que le retrait de la décision illégale intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise, l'administration ne peut donc procéder à la modification d'un de ces éléments substantiels sans recueillir préalablement l'accord de l'agent. Les clauses portant sur la rémunération constituent un élément substantiel de ce contrat. Lorsque l'agent refuse une telle modification de son contrat, l'administration ne peut procéder à la modification unilatérale du contrat, mais en cas de désaccord persistant peut licencier l'agent.

En l'espèce, par un avenant, en date du 1er janvier 2015, au contrat à durée indéterminée de Mme D... signé avec la métropole, il a été décidé de rémunérer Mme D... sur la base de l'indice majoré 1000. Par un recours gracieux du 2 février 2015, le préfet a demandé à la métropole de Lyon le retrait de cet avenant.

Mme D... a refusé de signer le nouvel avenant proposé par la métropole le 4 septembre 2015 qui fixait l'indice majoré appliqué à 813. La métropole ne pouvait cependant, par la décision du 20 janvier 2016, modifier unilatéralement l'avenant du 1er janvier 2015 qui était créateur de droits au profit de l'intéressée, au motif qu'elle était tenue de le faire en raison de son illégalité et du refus de Mme D... d'accepter la signature d'un nouvel avenant. Ainsi, la décision du 20 janvier 2016 du président de la métropole est illégale.

CAA de LYON N° 18LY03545 - 2020-03-12





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