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L’acheteur est en droit d’appliquer les pénalités pour des absences répétées et nombreuses aux réunions de chantier

Rédigé par ID.CiTé le 08/07/2020



L’acheteur est en droit d’appliquer les pénalités pour des absences répétées et nombreuses aux réunions de chantier
En l'espèce, la société A. contestait, la comptabilisation à son endroit de huit absences en se plaignant d'être convoquée à toutes les réunions alors que le chantier n'avait pas encore débuté et en précisant avoir cependant assisté auxdites réunions durant " plus de quatre mois ".

Toutefois, aucune des stipulations du marché ne dispensait les entreprises, y compris de second oeuvre, des réunions de chantier et ou d'OPC (ordonnancement, pilotage, coopération) tenues avant le démarrage de leurs propres lots. D'autre part, il résulte des comptes rendus de réunions de chantier et d'OPC que la société A. a été absente à 23 réunions de chantier alors que les cases " Convoqué prochaine réunion ", " Diffusion " ou " Ampliation " de ces documents normalisés étaient cochés ou grisés.

À cet égard, la société A. ne saurait sérieusement soutenir que, faute d'avoir été signés par des officiers de police judiciaire ou des huissiers de justice, ces comptes rendus ne présenteraient aucune valeur probante. Enfin, les stipulations précitées de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières fixent précisément les modalités selon lesquelles sont dues les pénalités pour absences aux réunions de chantier ou d'OPC. Par suite, c'est à bon droit que la chambre des métiers et de l'artisanat a comptabilisé vingt-trois absences et a appliqué, pour chacune d'elles, une pénalité d'un montant de 65 euros.

A noter >> Le réapprovisionnement du chantier rendu nécessaire par le vol de matériaux ne saurait être qualifié de travaux supplémentaires. La société ne saurait obtenir, à ce titre, le remboursement de la somme de 1 074 euros correspondant à la valeur des 50 mètres carrés de carrelage qui lui ont été volés, en l'absence de toute démonstration de l'existence d'une faute commise par le maître d'ouvrage à l'origine du vol.


CAA de MARSEILLE N° 18MA00340 - 2020-06-15





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