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Ressources humaines

Formation des membres du CHSCT - L'employeur ne peut notamment refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses

Rédigé par ID.CiTé le 19/08/2019



Formation des membres du CHSCT - L'employeur ne peut notamment refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses
Aux termes des dispositions du 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire territorial en activité a droit " à un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics ". 

Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 8-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé précise que : " (...) L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation (...) Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. (...) ". L'article R. 2315-1 prévoit que " les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ".

L'agent a seul le choix de l'organisme de formation, dès lors que cet organisme figure parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 10 juin 1985 et, d'autre part, que son employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette formation jusqu'au montant mentionné à l'article R. 2315-21.

Il en ressort également que l'employeur ne peut s'opposer, sauf à restreindre la liberté de choix instituée par la loi, à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif. L'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni davantage prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant fixé par l'article R. 2315-21.

En l'espèce, les cinq membres du CHSCT du CCAS désignés par le SAFPTR ont présenté au CCAS dans les délais et les formes réglementaires une demande de formation auprès de l'institut de formation syndicale FAFPT/SAFPTR. Le coût de cette formation est égal au montant du plafond fixé par l'article R. 2315-1 précité, soit 361,08 euros par jour et par agent. Le conseil d'administration du CCAS, par une délibération du 11 avril 2019, au motif de la situation budgétaire difficile de l'établissement, a limité à 100 euros la prise en charge des formations sollicitées. Le président du CCAS a donné par cinq décisions du 5 juin à chaque agent son accord à la formation demandée dans la limite de la prise en charge arrêtée par le conseil d'administration. 
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale au libre choix d'une formation syndicale et, par suite, à la liberté syndicale, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 

Conseil d'État N° 431713 - 2019-06-21


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Droit à la formation, le Conseil d’État a tranché…Le mandaté CHSCT peut choisir son organisme (analyse UNSA)

Lorsqu’un fonctionnaire territorial est membre du CHSCT, il a droit à un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Le Conseil d’État a rendu un arrêt n°431713 le 21 juin dernier qui s’appuie sur les dispositions prévues au 7° bis de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à l’article 8-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, et à l’article R. 2315-21 du Code du travail.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État confirme que c’est bien l’agent seul qui a le choix, dès lors que l’organisme qu’il a retenu est visé au quatrième alinéa de l’article 8 du décret du 10 juin 1985 (liste prévue à l’arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale).
Son employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette for­ma­tion jusqu’au mon­tant qui ne peut dépasser 36 fois le montant horaire du SMIC.
L’employeur ne peut s’opposer, sauf à restreindre la liberté de choix instituée par la loi, à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l’exclusion de tout autre motif.
L’employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d’une formation au seul motif de l’existence d’autres formations moins coûteuses, ni davantage prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant maximum fixé.
UNSA - Communiqué complet- 2019-08-16

 





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