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Financement des frais de formation des apprentis - Contribution du CNFPT

Rédigé par ID.CiTé le 29/06/2020



Financement des frais de formation des apprentis - Contribution du CNFPT
Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant

>> Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT aux centres de formation des apprentis fixée par l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 à 50% des frais de formation des apprentis employés par les collectivités locales et les établissements publics en relevant.

Publics concernés : Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), centres de formation d'apprentis (CFA), collectivités territoriales et établissements publics en relevant.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Il s'applique aux contrats signés à compter du 2 janvier 2020.


JORF n°0158 du 27 juin 2020 - NOR: COTB1934353D


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Arrêté du 26 juin 2020 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant

>> Le montant prévu à l'
article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 susvisé est fixé à 25 millions d'euros pour l'année 2020. Ce montant est révisé avant le 15 mai de chaque année.

Sous réserve de la signature de la convention prévue au 
premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 susvisé, lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de la contribution au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements en relevant est supérieur au montant fixé à l'article 1er du présent arrêté, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail verse au CNFPT des fonds d'un montant égal à la différence entre le montant des dépenses annuelles acquittées par le CNFPT au titre de cette contribution et le montant fixé à l'article 1er du présent arrêté.

Les fonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une avance. Cette avance est versée sur présentation, par le président du CNFPT à l'institution nationale mentionnée à l'
article L. 6123-5 du code du travail, d'un état récapitulatif prévisionnel des dépenses au titre de l'année considérée de la contribution au financement des frais de formation des apprentis. Cet état prévisionnel est arrêté au plus tard le 30 septembre de l'année considérée et est porté à la connaissance du conseil d'administration du CNFPT.

L'avance est versée dès lors que le montant des dépenses prévu par l'état récapitulatif susmentionné, est supérieur au montant mentionné à l'article 1er. Le montant de l'avance ne pourra excéder 80 % du montant dû par l'institution nationale mentionnée à l'
article L. 6123-5 du code du travail en application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Le montant de l'avance et les modalités de versement de cette avance sont fixés par la convention prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 susvisé.

Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du CNFPT, le président du CNFPT adresse à l'institution nationale mentionnée à l'
article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis.

Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'
article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté, déduction faite de l'avance versée en application de l'article 3, le cas échéant.

JORF n°0158 du 27 juin 2020 - NOR: COTB2013987A





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