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Veille juridique

Fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage - Début de la responsabilité décennale

Rédigé par ID.CiTé le 10/12/2019



Fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage - Début de la responsabilité décennale
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.

En l'espèce, la commune a prononcé la réception du lot piscine de l'aire ludique avec 6 réserves, lesquelles ne concernaient pas l'ensemble de la construction mais seulement des points visibles de l'ouvrage (…).

Il ne résulte pas de ces réserves que le fonctionnement général de l'ouvrage ait été réservé par la commune.
Dès lors, et à l'exception de ces seules réserves spécifiques, qui sont sans lien avec les désordres découverts postérieurement lors de la mise en service de la piscine, l'ouvrage a bien été réceptionné le 14 juillet 1999 en présence d'un représentant de la société et de l'architecte. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, dès le 14 juillet 1999 les relations contractuelles avaient pris fin entre les parties en ce qui concerne les désordres invoqués, et la commune était fondée à demander la condamnation des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale devant la juridiction administrative….

CAA de BORDEAUX N° 17BX01905 - 2019-10-29





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