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Ressources humaines

Faits n'ayant pas été commis dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle mais ayant donné lieu à une condamnation par le juge pénal - Révocation ne constituant pas une sanction disproportionnée.

Rédigé par ID.CiTé le 19/03/2020



Faits n'ayant pas été commis dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle mais ayant donné lieu à une condamnation par le juge pénal - Révocation ne constituant pas une sanction disproportionnée.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, en raison de leur gravité, les faits ayant donné lieu à une seconde condamnation, bien qu'ils n'aient pas été commis par M. E... dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, étaient de nature à porter atteinte à l'image de la commune et, ainsi, à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, l'autorité disciplinaire a pu, à bon droit, estimer que les faits reprochés, dont la matérialité est établie par le juge pénal et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par M. E..., constituaient une faute de nature à justifier une sanction.

Proportionnalité de la sanction
M. E... exerçait, à la date de la décision litigieuse, ses fonctions professionnelles au sein de la direction des espaces verts dans des lieux ouverts à tous publics et qui accueillent régulièrement de jeunes stagiaires mineurs. Le maintien de l'intéressé à son poste nécessiterait pour la commune, afin de se conformer à la condamnation pénale, des aménagements dans l'organisation du service d'entretien des espaces verts pour que ce dernier n'ait pas de contact avec des stagiaires mineurs ou les jeunes personnes susceptibles de fréquenter les lieux publics dans lesquels il exerce ses fonctions. La circonstance, à cet égard, que les états de service de M. E... soient satisfaisants et le fait qu'il fasse l'objet d'un suivi psychiatrique régulier, ne permettent pas d'établir l'absence de risque de contacts de M. E... avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles. En raison de la gravité des faits ayant donné lieu à condamnation pénale, de leur répétition, de la circonstance que les fonctions de M. E... s'exercent dans des lieux ouverts à tous publics, de l'atteinte susceptible d'être portée à l'image de la commune et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ses services, la révocation de M. E..., ne constitue pas une sanction disproportionnée.


CAA de LYON N° 18LY01143 - 2020-02-06





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