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Emploi occupé par un agent contractuel, supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier

Rédigé par ID.CiTé le 21/07/2020



Emploi occupé par un agent contractuel, supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé.

Avant l'intervention des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la mise en oeuvre de ce principe impliquait que l'administration, lorsqu'elle entendait pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, tout autre emploi, et que l'agent contractuel ne pouvait être licencié que si le reclassement s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refusait la proposition qui lui était faite.

Ce principe trouve à s'appliquer, dans le cas où l'emploi occupé par l'agent contractuel est supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier. Toutefois, dès lors qu'une administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant, il convient d'exclure des emplois susceptibles d'être proposés à l'agent concerné ceux dont l'administration établit qu'elle n'entendait pas les pourvoir.

En l'espèce, pour juger que le licenciement de M. B... était entaché d'illégalité, la cour administrative d'appel a retenu que la communauté d'agglomération n'établissait pas que les emplois vacants apparaissant notamment au tableau des emplois permanents du 28 mars 2013 n'auraient pas permis, eu égard à leurs caractéristiques ou aux nécessités du service, de procéder au reclassement de l'intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher s'il était établi, comme le soutenait la communauté d'agglomération, qu'elle n'entendait pas pourvoir les emplois devenus vacants, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Par suite, la métropole est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. B... au 1er septembre 2013, l'a condamnée à lui verser la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.


Conseil d'État N° 422864 - 2020-06-25
 





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