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Emploi de vacataire répondant à un besoin permanent de la commune - Requalification et indemnisation

Rédigé par ID.CiTé le 05/08/2020



Emploi de vacataire répondant à un besoin permanent de la commune - Requalification et indemnisation
L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires.

L'article 136 de la même loi dispose que : " (...) les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 (...) de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] (...) Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires ".

Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ".

En l’espèce, Mme C... a été employée par la commune, au demeurant sans conclusion d'un contrat écrit, sans discontinuer de 1996 à 2018, pour assurer tout au long de chaque année scolaire, à raison de quinze à seize heures par semaine, l'animation d'ateliers d'arts plastiques au sein du musée municipal. Quand bien même elle était rémunérée à la vacation et n'exerçait pas ses fonctions, sur certaines périodes, à temps complet, Mme C... est fondée à soutenir qu'elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent de la commune, laquelle a dès lors instauré avec elle un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

Par ailleurs Mme C... n'exerçant ni des fonctions d'enseignement d'une discipline artistique conduisant à la délivrance d'un diplôme au sens du décret du 2 septembre 1991 portant statut des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ni des fonctions d'assistance à un enseignement au sens du décret du 29 mars 2012 portant statut des assistants territoriaux d'enseignement artistique, elle pouvait prétendre à une régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat avec la commune, en l'absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

Il résulte de ce qui précède que le maintien dans cette situation de vacataire et le refus de régulariser sa situation sont illégaux, et que Mme C..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de requalification de son emploi et à l'indemnisation des préjudices résultant de cette illégalité fautive.


CAA de PARIS N° 18PA02990 - 2020-06-16
 





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