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Conditions d'utilisation d'une langue étrangère dans les marques et les slogans de collectivités (Affaire "Let's Grau")

Rédigé par ID.CiTé le 30/07/2020



Conditions d'utilisation d'une langue étrangère dans les marques et les slogans de collectivités (Affaire "Let's Grau")
L'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dispose que : " Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. / Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. / (...) ".

Son article 14 dispose toutefois, s'agissant des marques, que : " I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française (...) / II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi ".

Pour l'application de ces dispositions, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie, devenue commission d'enrichissement de la langue française, et prévu que les termes et expressions que cette commission retient sont soumis à l'Académie française et publiés au Journal officiel de la République française. Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : (...) / 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française ".

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l'obligation d'emploi de la langue française, dont le principe est posé par l'article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l'article 14 de cette loi qui prévoit que l'emploi, dans le nom d'une marque utilisée pour la première fois après l'entrée en vigueur de la loi, d'une expression ou d'un terme étranger à la langue française, n'est interdit aux personnes morales de droit public que s'il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d'enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française.

En l'espèce, il est constant que l'expression anglaise " let's " n'a pas fait l'objet de l'approbation, par la commission d'enrichissement de la langue française, d'une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Il en résulte que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cette expression ne dispose pas d'équivalent en langue française au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 4 août 1994 et que, par suite, conformément à ce qui a été dit au point 4, la marque " Let's Grau " ne méconnaît pas l'obligation d'emploi de la langue française.

Il ressort, il est vrai, des termes de l'arrêt attaqué que la cour s'est également fondée sur la circonstance que l'expression " Let's Grau " a le caractère d'un calembour. Ainsi qu'il vient d'être dit, cette considération est, quel que soit son bien-fondé, sans incidence sur l'absence d'équivalent en langue française au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 4 août 1994, laquelle ne résulte que de l'absence d'approbation, par la commission d'enrichissement de la langue française, d'un terme ou d'une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est, par suite, inopérant.

Il résulte de tout ce qui précède que l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.


Conseil d'État - N° 435372 - 2020-07-22





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