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Ressources humaines

Comportement d’un agent justifiant son exclusion temporaire de fonction

Rédigé par ID.CiTé le 23/10/2019



Comportement d’un agent justifiant son exclusion temporaire de fonction
M. B...a fait l'objet à plusieurs reprises, en août 2009, janvier 2010 et A...2011, de rapports de ses chefs de service faisant état d'actes de désobéissance. Il a refusé en juillet 2014 de se soumettre à un examen par un médecin assermenté destiné à déterminer la nature exacte de son affection et le poste convenant à sa situation de santé. Le 18 août 2014, alors qu'il était au travail sur la voie publique, il a tenu à l'égard du maire des propos particulièrement déplacés dont il ne conteste pas sérieusement la teneur, puis a quitté sans autorisation son poste de travail.

Les actes d'insubordination et d'incivilité dont a fait preuve M. B...constituent des fautes susceptibles de sanction. Eu égard à la gravité de ces faits, notamment de celui relevé en dernier lieu, le maire n'a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. B...une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de onze mois.

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Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " (...) / L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".


M.B..., dans le cadre de la précédente procédure disciplinaire, ce dernier avait obtenu communication, le 19 septembre 2014, de l'ensemble des pièces, numérotées de 1 à 25, constituant alors son dossier. Par sa lettre du 27 juillet 2016 informant M. B...de l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire, le maire de Cilaos indiquait les motifs de la sanction envisagée, la nature de celle-ci, et précisait : " vous avez droit à la communication de l'intégralité de votre dossier individuel " avec l'indication des jours et horaires de consultation.

Le PV de communication signé le 9 août 2016 par M. B...précise que lui ont été communiquées les pièces n° 26 à 45 de son dossier, la pièce 26 étant constituée du procès-verbal de communication du 19 septembre 2014 comportant l'indication exhaustive de toutes les pièces numérotées de 1 à 25 déjà communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant été mis à même de demander communication de l'intégralité de son dossier personnel. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pu accéder qu'à une partie de ce dossier doit être écarté.

CAA de BORDEAUX N° 18BX03993, 18BX03994 - 2019-07-25
 





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