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Aucune disposition n’interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d’affilée sans congé

Rédigé par ID.CiTé le 23/07/2020



Aucune disposition n’interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d’affilée sans congé
L'article 1er du décret du 12 juillet 2001 dispose que : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ".

Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 août 2000 : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. ".

Ces dispositions imposent aux employeurs territoriaux de respecter une durée maximale de travail de quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

En l'espèce, M. A... soutient, en se fondant sur les disques chronodactygraphes qu'il produit, qu'à plusieurs reprises, il aurait travaillé plus de six jours d'affilée sans congé. Il invoque à ce titre avoir subi un préjudice familial, tenant à l'absence de congés hebdomadaires, et un préjudice moral, tenant à la privation de repos et à l'inquiétude que lui causaient alors les atteintes portées à sa sécurité. Toutefois, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas allégué par le requérant, que la commune aurait imposé à ce dernier de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Il s'ensuit qu'aucun manquement de la commune n'est établie sur le fondement du décret du 25 août 2000.

CAA de VERSAILLES N° 17VE01354 - 2020-06-09


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DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FPT  (infos Service Public)
Durée journalière de travail

La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.

L'agent bénéficie d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures.
Le travail de nuit comprend au moins :
- la période comprise entre 22h et 5h,
- ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22h et 7h.

Durée hebdomadaire
La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser :
- 48 heures au cours d'une même semaine,
- ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut pas être inférieur à 35 heures.

Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos
Il peut être dérogé aux durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et aux durées minimales de repos :
- par décret lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Dans ce cas, des contreparties sont accordées aux agents concernés,
- ou par décision du chef de service si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée. Les représentants du personnel au comité technique en sont alors immédiatement informés.

 





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