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Une société ne peut obtenir l’indemnisation des conséquences liées à l’allongement du chantier alors qu'elle a elle-même contribué à l’allongement des délais contractuels d’exécution

Rédigé par ID.CiTé le 26/05/2020



Si la société requérante allègue que l'expertise judiciaire a écarté sa responsabilité dans l'allongement des délais d'exécution, il résulte de l'instruction et notamment des courriers adressés par le maître d'oeuvre à la société requérante et des comptes rendus d'événements rédigés par le bureau de contrôle technique, qu'elle a contribué elle-même à l'allongement des délais contractuels d'exécution par son comportement, et alors que l'actualisation du planning était justifiée par des difficultés de conception, des problèmes rencontrés dans le cadre des études de synthèse et par suite d'un dégât des eaux, la société requérante n'établit pas qu'il serait constitutif d'un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles.

La société requérante demande à être indemnisée, d'une part, de coûts supplémentaires de moyens humains que les membres du groupement titulaire du lot n° 20 prétendent avoir mobilisés durant l'allongement des délais d'exécution des travaux, comprenant le coût du personnel d'encadrement, dont trois chefs de projet et quatre chefs de chantier, et, d'autre part, du surcoût en cantonnement, mobilisation de véhicules de chantier et de bungalows pendant ladite période.

Toutefois, la seule circonstance que le chantier du lot n° 20 ait duré neuf mois supplémentaires par rapport à la durée initiale d'exécution est insuffisante pour établir que les personnels en question auraient été mobilisés pour ces opérations au-delà de ce qui était initialement nécessaire au groupement d'entreprises pour répondre aux obligations contractuelles auxquelles il avait souscrit.

De surcroît, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les retards et difficultés rencontrés par la société requérante, qui ne présentent pas un caractère imprévisible et exceptionnel, ont pour origine des retards des autres intervenants sur le chantier, des retards imputables au titulaire du lot n° 20 lui-même, des modifications des calendriers par la maîtrise d'oeuvre, et un dégât des eaux.

Toutefois, la logistique de chantier, et les frais d'immobilisation du personnel d'encadrement sont relatifs à des frais inclus dans les prix des marchés en application des articles précités du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et du cahier des clauses administratives particulières, commun à l'ensemble des lots.


CAA de BORDEAUX N° 17BX00854 - 2020-03-10