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Réglementation de l'affichage - La réglementation confère un large pouvoir aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir

Rédigé par ID.CiTé le 06/02/2020



Aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées (...) ".
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 581-14-3 du même code : " Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1 ".
Aux termes de l'article L. 581-10 de ce code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ".
Aux termes de l'article L. 581-11 du même code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi du 12 juillet 2010 : " I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. / II. - Il peut en outre : / 1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; / 2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ".

Les dispositions de l'actuel article L. 581-14 du code de l'environnement, ainsi que celles ci-dessus reproduites des articles L. 581-10 et L. 581-11 de ce code, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.

En l'espèce, le règlement local de publicité de la commune, resté valable en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, a institué des zones de publicité restreinte afin notamment d'améliorer la qualité des matériels publicitaires et d'harmoniser la présentation des enseignes. Ce règlement a ainsi prévu quatre secteurs, le secteur A correspondant à une zone de protection renforcée, le secteur B à une zone dite à protéger, le secteur B' aux entrées de ville, et le secteur C aux autres parties du territoire communal.

Les dispositions du règlement interdisent, dans les secteurs A, B et B', toute publicité lumineuse, le glossaire annexé au règlement précisant que les dispositifs publicitaires ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence ne sont pas considérés comme de la publicité lumineuse. Ces dispositions interdisent ainsi, dans ces secteurs, toute publicité numérique. La commune n'apporte aucune justification de cette interdiction dans le secteur B', au sein duquel est envisagé le dispositif en litige, alors que ce secteur correspond, ainsi qu'il vient d'être dit, aux entrées de ville.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement local de publicité, la société requérante est fondée à soutenir que l'interdiction instituée par ce règlement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et à soutenir, en conséquence, que le motif des décisions en litige, tiré de l'application de cette interdiction de toute publicité numérique en secteur B', est illégal…

CAA de DOUAI N° 18DA00125 - 2019-11-05