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Redevance d'occupation domaniale - La fixation ou la révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages

Rédigé par ID.CiTé le 22/07/2020



Selon l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. L'article L. 2125-1 du même code prévoit qu'en principe, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, laquelle, aux termes l'article L. 2125-3, " tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature -- que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.

En l'espèce, pour juger légale la hausse de 1 % des tarifs des droits de voirie décidée par l'arrêté en litige à compter du 1er janvier 2016, la cour s'est bornée à relever que la Ville de Paris justifiait cette augmentation par la nécessité de répercuter, outre l'inflation, l'évolution des coûts administratifs de gestion, de vérification et de contrôle et que l'UMIH Paris IDF n'apportait aucun élément de nature à établir qu'une telle augmentation serait excessive et ne reflèterait pas le montant des avantages de toute nature procurés aux bénéficiaires des autorisations d'occupation du domaine public. En faisant ainsi porter son appréciation sur la seule augmentation des tarifs, sans contrôler le montant des tarifs qui résultait de cette augmentation et en retenant les motifs de bonne gestion du domaine public avancés par l'autorité municipale mentionnés ci-dessus, qui étaient sans rapport avec un avantage susceptible d'être procuré aux occupants du domaine, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

En second lieu, pour juger que les majorations de tarif applicables à l'occupation de certaines dépendances excédant 20 mètres carrés n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la cour s'est bornée à relever qu'elles poursuivaient un objectif d'intérêt général consistant à freiner l'effet d'éviction du domaine public que subissent les piétons du fait des activités commerciales qui y sont exercées, sans rechercher si le tarif ainsi défini n'était pas manifestement disproportionné au regard des avantages de toute nature susceptibles d'être procurés aux occupants du domaine en cause. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a également commis une erreur de droit sur ce point.

Détermination de l'assiette et du taux de droits de voirie additionnels :
La cour a estimé que les pièces produites par l'UMIH Paris IDF, faisant état de l'impossibilité d'identifier, en comptabilité analytique, la fraction de chiffre d'affaires résultant, pour l'exploitant d'une terrasse ouverte, de l'installation sur celle-ci d'un dispositif de chauffage ou de climatisation ainsi que d'écrans parallèles rigides, ne suffisaient pas à établir qu'il aurait été impossible d'évaluer des avantages procurés par ces équipements. En statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

En deuxième lieu, la cour a relevé que, pour justifier le tarif des droits de voirie additionnels contestés, la Ville de Paris avait fait valoir qu'une terrasse équipée de dispositifs de chauffage et de climatisation et d'écrans parallèles rigides était susceptible d'une exploitation tout au long de l'année et pendant toute la journée, contrairement à une terrasse non pourvue de tels aménagements, et qu'elle offrait ainsi aux consommateurs un surcroît de confort et permettait d'attirer une clientèle supplémentaire de fumeurs. En jugeant qu'il ressortait ainsi suffisamment des pièces du dossier, faute pour l'UMIH Paris IDF de produire des éléments en sens contraire, que les droits de voirie additionnels destinés à tenir compte de ces avantages commerciaux ne présentaient pas un caractère manifestement disproportionné, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.

En troisième et dernier lieu, la cour a jugé que, dès lors que le montant d'un tel forfait était susceptible de tenir compte du caractère saisonnier des avantages effectivement procurés par les installations concernées, la circonstance que les installations de chauffage et de climatisation et les écrans parallèles rigides sont seulement utilisés durant une partie de l'année ne faisait pas obstacle par principe à ce qu'ils donnent lieu à l'établissement d'une redevance forfaitaire, annuelle et indivisible. En statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


Conseil d'État N° 432453 - 2020-06-29