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Production de la preuve de la publication régulière d'un arrêté portant délégation de signature après la clôture de l'instruction

Rédigé par ID.CiTé le 29/07/2020



Aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ".

Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne (...) ".

En l'espèce, alors que l'instruction était close depuis le 28 septembre 2017, le tribunal a, par une mesure d'instruction ordonnée le 11 janvier 2018, invité la commune à rapporter la preuve de la publication de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire de la commune avait délégué sa signature à Mme D..., adjointe au maire, qui avait signé le permis de construire litigieux. Il résulte des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que cette mesure d'instruction n'a eu pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne les éléments demandés.

En l'absence de nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction rouverte sur ce point, l'instruction a été close, s'agissant des éléments demandés dans la mesure d'instruction du 11 janvier 2018, soit trois jours francs avant la date de l'audience, si l'avis d'audience, qui ne figure pas au dossier, en a fait mention, soit, au plus tard, et conformément à une règle générale de la procédure administrative contentieuse, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales à l'audience du 19 février 2018 où l'affaire a été appelée.

Si les éléments relatifs à la publication de l'acte réglementaire portant délégation de signature, adressés au tribunal administratif par la commune le 26 février 2018 et par la SCI le 1er mars 2018, ont ainsi été produits après la clôture de l'instruction et alors même que la commune et la SCI étaient en mesure de les verser aux débats avant cette clôture, le tribunal administratif ne pouvait régulièrement s'abstenir de tenir compte de ces éléments, pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré par une autorité incompétente. La SCI est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué.


Conseil d'État N° 420570 - 2020-07-08