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Précision sur le régime d’implantation d’aménagements légers dans les espaces protégés

Rédigé par ID.CiTé le 30/07/2020



En adoptant les dispositions de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu déroger à l'interdiction de construction dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques posée par l'article L. 121-23 du même code, en déterminant les conditions dans lesquelles des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces ou milieux.

Il a ainsi prévu que ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site, qu'ils ne pourront être réalisés qu'après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et qu'ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation de la liste limitative de ces aménagements et de leurs caractéristiques.

Le législateur a ainsi créé une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

La méconnaissance des dispositions générales du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux.


Conseil d'État N° 432944 - 2020-07-10

Nouvelle exception à la loi littoral
Par Maître DAVID DEHARBE (Green Law Avocats)