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Précision sur la notion de covisibilité caractérisant les immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques

Rédigé par ID.CiTé le 23/06/2020



Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

En l'espèce, pour juger que le moyen tiré de l'absence d'autorisation de l'architecte des Bâtiments de France faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une covisibilité entre le projet et une église, classée au titre des monuments historiques, depuis un point de la promenade normalement accessible au public. Si les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ne s'opposaient pas à ce que l'existence d'une covisibilité soit constatée depuis un point situé à plus de cinq cents mètres du monument concerné, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette covisibilité n'était révélée que par l'utilisation d'un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement.

Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en retenant l'existence d'une covisibilité entre le projet et l'église, pour en déduire que le moyen tiré du défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce.

En second lieu, pour suspendre par l'ordonnance attaquée l'exécution du permis du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif a également regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que, faute de justifier d'une servitude de passage sur la parcelle à emprunter, le terrain d'assiette du projet ne bénéficiait pas d'un accès à la voie publique conforme aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

Toutefois, le juge des référés, ultérieurement saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 14 novembre 2019, compte tenu du nouveau permis de construire modificatif délivré le 3 septembre 2019 à la société, jugé que ce moyen n'était plus de nature à justifier la suspension des permis litigieux. Dans ces conditions, la censure du premier motif retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 11 juin 2019 suffit à entraîner l'annulation de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu, pour le juge de cassation, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens du pourvoi dirigés contre le second motif retenu par le juge des référés.


Conseil d'État N° 431994 - 2020-06-05