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OPH - Interdiction pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation d'être membre du conseil d'administration et d'exercer une fonction de direction

Rédigé par ID.CiTé le 26/03/2020



Par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, M. B. a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitat (CCH), à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans.

En l'espèce, par un arrêt du 16 mai 2008 de la cour d'appel de Paris, devenu définitif, M. A... a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans.

En jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale citées au point 3, que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation soit appliquée, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 425961 - 2020-02-13