Ressources humaines

Manquement à l'obligation de réserve d'une fonctionnaire qui affirme s'être exprimée en qualité de représentante syndicale

Rédigé par ID.CiTé le 06/11/2019



Dans divers écrits qu'elle a diffusés au sein des services de la commune, Mme D... a reproché au maire, notamment, son "inconscience" et son "extrême légèreté", et a qualifié sa manière de procéder "d'ahurissante".

En outre, dans un article paru au mois d'avril 2015 dans le journal local de son organisation syndicale, elle a également reproché au maire sa docilité à l'égard d'une élue en usant de termes dévalorisants accompagnés de caricatures désobligeantes, pour dénoncer les modalités de la réorganisation des services du CCAS.

Contrairement à ce que fait valoir Mme D..., de tels propos, exprimés sur un ton particulièrement agressif et par lesquels est ouvertement mise en doute la capacité du maire de la commune à présider le CCAS, doivent être regardés, non comme le simple exposé de revendications professionnelles, mais comme caractérisant un manquement à l'obligation de réserve à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, même lorsque, comme en l'espèce, ils affirment s'être exprimés en qualité de représentants syndicaux.

Ainsi, et alors même que les autres griefs retenus à l'encontre de Mme D... pourraient n'être pas considérés comme fautifs, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'un tel manquement constituait une faute disciplinaire de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, la sanction du blâme.
(…)
Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a publié un éditorial dans le " journal d'information des territoriaux ", dans lequel elle a réitéré les accusations de clientélisme qu'elle avait déjà portées contre le maire dans de précédents écrits et s'est livrée à une vive critique des méthodes managériales de sa hiérarchie (…) De tels propos, rédigés en des termes particulièrement péjoratifs, qui ont été diffusés auprès de l'ensemble des agents de la commune et du CCAS ainsi pris à témoin du conflit qui l'opposait à sa hiérarchie, avaient pour objet de discréditer cette dernière ainsi que le président du CCAS et constituent, par suite, un manquement à l'obligation de réserve de nature à justifier que soit infligée à son auteur une sanction disciplinaire.

 Il résulte de ce qui vient d'être dit que le CCAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Mme D... étaient dépourvus de caractère fautif….

CAA de MARSEILLE N° 18MA04091 - 2019-10-03