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Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours

Rédigé par ID.CiTé le 25/06/2020



L'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dispose que ce cadre : " comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ". L'article 3 du même décret énonce que, chargés de tâches techniques d'exécution, les adjoints techniques territoriaux peuvent, entre autres fonctions, exercer l'emploi d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères. Enfin, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes du III de l'article 4 du même décret : " Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1re classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. / Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches ".

D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

En l'espèce, M. C... a pris en charge une usagère, qui l'avait contacté directement pour qu'il la ramène à son domicile depuis le supermarché où elle venait de faire ses achats, en méconnaissance des règles du service, selon lesquelles la prise en charge des usagers, qui doivent préalablement avoir réservé leur course auprès du service social, se fait au domicile des intéressés. Cette prise en charge irrégulière a été constatée par le maire, qui passait alors devant la navette. Obtempérant à l'ordre donné par le maire, M. C... a ramené le véhicule au service social, où il a été reçu par le responsable du service, avant de partir en congés. A sa reprise de poste le 31 août suivant, le requérant a été informé de son changement d'affectation, un poste de gardien de cimetière lui étant proposé dans un premier temps, avant que l'autorité territoriale prenne la décision de l'affecter sur le poste d'agent de collecte des déchets et des encombrants.

Telles que décrites par la fiche de poste versée au dossier, les missions incombant à M. C... en qualité d'agent de collecte des encombrants et des déchets sont au nombre de celles pouvant être confiées à un adjoint technique territorial principal de 2ème classe en application des dispositions du décret du 22 décembre 2006 citées au point 2. Ce changement, qui n'attente ni à ses droits et prérogatives statutaires ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'emporte pas de perte de responsabilités pour M. C.... De plus, il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée est sans conséquence sur la rémunération indiciaire du requérant, lequel ne conteste pas avoir conservé le bénéfice des primes et indemnités qu'il percevait jusqu'alors. M. C... a également continué à bénéficier du paiement des heures supplémentaires de travail effectuées, leur suppression en juin 2017 étant postérieure à la date de la décision attaquée, et, en tout état de cause, sans qu'il soit établi qu'elle en procède.

Dans ces conditions, et en admettant même qu'elle ait été prise en considération de la personne, la mesure attaquée, dont il n'est pas soutenu qu'elle traduise une discrimination, revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui, ne faisant pas grief, est insusceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.


CAA de VERSAILLES N° 17VE01474 - 2020-06-05