Veille juridique

En l'absence de titre en attribuant la propriété à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique doit être regardé comme un accessoire de la voie publique

Rédigé par ID.CiTé le 11/12/2019



Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.

Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1-1 du même code : " Tout arrêté de péril (...) est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. (...) ".

Enfin l'article L. 511-2 précise : " I. -Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (...) ".

En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

En l'espèce aucun titre n'attribue la propriété du mur en cause à M. A... ni à un tiers et que ce mur, surplombant la voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux provenant de la parcelle A 201, doit dès lors être regardé comme un accessoire de cette voie, appartenant au domaine public de la commune, et ce même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres du fonds de M. A..., ainsi qu'il a été exposé au point précédent. (…)
Est également sans incidence le fait, à le supposer même établi, que les propriétaires des parcelles surplombant le mur l'auraient toujours considéré comme le leur et l'auraient entretenu…

CAA de MARSEILLE N° 17MA00099 - 2019-11-04