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Déconnexion d'une fosse septique - La commune ne disposant plus de la compétence n'est pas fondée à verser une participation financière à un particulier

Rédigé par ID.CiTé le 28/05/2020



Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

L'article L. 1331-4 du code de la santé publique met à la charge exclusive des propriétaires la réalisation des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et confie à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre compétent le soin de contrôler la conformité des installations, la personne publique compétente ayant par ailleurs la charge des travaux nécessaires sur la partie publique du réseau.

En matière d'assainissement non collectif, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents peuvent, sur demande écrite du propriétaire, assurer l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'une installation, conformément aux dispositions de 
l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

Il s'agit d'une faculté laissée, sur la requête du propriétaire, ici à la communauté de communes exerçant la compétence en matière d'assainissement des eaux usées au sens de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

La commune ne disposant plus de la compétence n'est pas fondée à verser une participation financière à un particulier pour la prise en charge des frais de déconnexion.


Sénat - R.M. N° 13640 - 2020-05-21