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Crédit relais pour les collectivités et dépenses d'investissement

Rédigé par ID.CiTé le 25/06/2020



Bien que constituant des sources de financement externe pour les collectivités territoriales, l'emprunt et les crédits ou lignes de trésorerie obéissent à des régimes budgétaires et comptables distincts qui reflètent ainsi leur différence de nature.

Les lignes de trésorerie ne constituent pas des recettes budgétaires pour les collectivités territoriales.
Elles ont vocation à assurer le financement d'un besoin de trésorerie généré par un décalage temporaire entre le rythme de paiement des dépenses et celui de l'encaissement des recettes, au sein des sections de fonctionnement ou d'investissement. Ainsi, les lignes de trésorerie n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixe les règles d'exécution des recettes et des dépenses dans l'attente du vote du budget (à l'exception des intérêts et commissions éventuelles afférentes à des lignes de trésorerie souscrites). S'il a reçu délégation de l'assemblée délibérante, l'ordonnateur peut donc souscrire une ligne de trésorerie avant le vote du budget à condition de respecter le cadre de la délégation qui lui a été donnée.

La souscription d'un emprunt constitue quant à elle un engagement nouveau qui ne peut être réalisé en absence d'adoption du budget.
En effet, le besoin budgétaire d'emprunt est déterminé par les équilibres de chaque budget et n'est ainsi pas comparable d'un exercice sur l'autre. Par ailleurs, l'exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes aux annuités de la dette (remboursement en capital et intérêts) venant à échéance avant le vote du budget.
De plus, si l'article L.1612-1 du CGCT précise également que "jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts à l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette", ces dispositions ne concernent pas la souscription de nouveaux emprunts qui constituent une recette de cette section.


Sénat - R.M. N° 11340 - 2020-06-11