Articles

Covid-19 - Etat d’urgence sanitaire, libertés individuelles, municipales : ce que contient le projet de loi d’urgence face au coronavirus (Dossier législatif )

Rédigé par ID.CiTé le 19/03/2020



L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que la procédure de question prioritaire de constitutionnalité est encadrée par des délais tant devant les juridictions des ordres administratifs et judiciaires que devant le Conseil constitutionnel.

L’absence d’examen, dans un délai de trois mois, des questions prioritaires soulevées dans le cadre d’un litige devant le Conseil d’État et la Cour de cassation entraîne le dessaisissement de ces juridictions, le Conseil constitutionnel en étant saisi d’office.
L’épidémie de Covid-19 fait obstacle à ce que ces juridictions se réunissent en formation collégiale et, par conséquent, à ce que les délais de jugement impartis puissent être respectés.

Aussi, le projet de loi organique prévoit que le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’État et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise soient suspendus jusqu’au 30 juin 2020.

Le projet de loi comprend trois titres :
1- Le titre I er est consacré aux report du second tour des élections municipales.
D’une part, les conseillers municipaux élus le 15 mars au premier tour le demeurent. D’autre part, dans environ 5 000 communes, le second tour est reporté. Le projet de loi précise les règles applicables aux communes et intercommunalités concernées pendant la période intermédiaire entre les deux tours.
Le second tour se tiendra au plus tard fin juin. Un rapport sur l’épidémie sera remis avant le 10 mai faisant le point sur la situation et sur la possibilité de respecter cette échéance.
Le même report est décidé pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

2- Le titre II porte sur l’état d’urgence sanitaire.
Notre droit connaît actuellement deux fondements pour prendre des mesures sanitaires : le pouvoir de police générale du Premier ministre et l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui permet au ministre de la santé de prendre, en cas de "menace" d’épidémie, "toute mesure pour protéger la santé de la population". Pour les catastrophes sanitaires très graves, comme celle du Covid 19, il est créé un régime d’état d’urgence sanitaire qui permet de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie.

3- Le titre III porte sur les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid 19.
Ce titre comporte 43 habilitations à prendre des mesures par ordonnance. Ces mesures correspondent aux annonces du Président de la République et du Premier ministre. En premier lieu, sont concernées des mesures économiques et sociales : soutien à la trésorerie des entreprises, aide directe ou indirecte aux entreprises, limitation des ruptures des contrats de travail, utilisation des congés payés, simplification du droit des procédures collectives, sursis aux factures d’eau et d’électricité pour les très petites entreprises, etc.
En second lieu, figurent dans ce titre diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux, les règles de procédure pénale à peine de nullité, les convocations des assemblées générales des sociétés ou des syndics de copropriété…
En troisième lieu, la loi comporte des habilitations pour faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant. Une attention particulière est portée aux personnes les plus fragiles avec par un exemple la prolongation de la trêve hivernale pour surseoir aux expulsions locatives. De même, la loi comporte des mesures pour les personnes en situation de handicap permettant d’adapter les conditions d’organisation de l’offre médico-sociale et d’éviter les ruptures de droit.

Dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement des organes des collectivités territoriales.
Article 7 - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi :
(…)
Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prendre toute mesure permettant de déroger :
a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs ;
b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;
c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;
d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;
e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;
f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;
g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Ce titre proroge de manière générale de quatre mois tous les délais pour prendre des ordonnances prévues dans des lois déjà votées.


Sénat - Dossier législatif - 2020-03-18