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Concessions temporaires - Rappel des conditions de renouvellement

Rédigé par ID.CiTé le 24/03/2020



Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : " Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ".

Il résulte des dispositions des 3ème et 4ème alinéas de cet article qu'après l'expiration d'une concession, et si les concessionnaires ou leurs ayants-droits n'ont pas usé de leur droit à renouvellement dans les deux ans suivant son expiration, le terrain objet de cette concession funéraire, qui appartient au domaine public de la commune, fait retour à cette dernière. Par ailleurs, les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur le terrain par les titulaires de cette concession, et qui n'ont pas été repris par ces derniers, sont intégrés au domaine privé de la commune à l'expiration de ce délai de deux ans. Enfin, il appartient au maire de rechercher par tout moyen utile d'informer les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent.

En l'espèce, en prévoyant, d'une part, le retour à la commune du terrain concédé, qui fait partie du domaine public communal, deux ans après l'expiration de la concession et, d'autre part, que les monuments et emblèmes funéraires intègrent le domaine privé de la commune lorsqu'au cours des deux années suivant la fin de la concession funéraire le concessionnaire ou ses ayants-droits n'ont pas manifesté le souhait de la renouveler, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

En deuxième lieu, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que les cimetières ne soient progressivement remplis de sépultures à l'abandon et de les maintenir dans un état de dignité compatible avec le respect dû aux morts et aux sépultures. Elles poursuivent ainsi un objectif d'intérêt général. Par suite, le transfert dans le domaine privé de la commune des monuments et emblèmes installés sur la sépulture non réclamés dans le délai légal ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut donc être regardé comme présentant un caractère sérieux.

Enfin, il appartient au maire de rechercher par tout moyen utile d'informer les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux.


Conseil d'État N° 436693 - 2020-03-11