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Compétences eau et assainissement prises par les communautés d'agglomération et de nombreuses communautés de communes

Rédigé par ID.CiTé le 25/03/2020



L'article 4 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes est venu élargir l'application du mécanisme de représentation-substitution aux syndicats regroupant seulement deux EPCI à fiscalité propre, permettant ainsi d'assurer la pérennité des syndicats d'eau potable et d'assainissement existants.

Cette substitution de l'EPCI à ses communes membres ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte fermé au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, en son article 14, étend le mécanisme de représentation-substitution à la gestion des eaux pluviales urbaines pour les communautés d'agglomération qui pourront ainsi se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats exerçant cette compétence.

L'article 14 prévoit en outre qu'un syndicat de communes compétent en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines, existant au 1er janvier 2019 et inclut en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes ou d'agglomération, est maintenu jusqu'à six mois suivant la prise de compétence, pour permettre à l'intercommunalité de délibérer sur le principe de lui déléguer ou non la compétence.
Le mandat des membres de son comité syndical est maintenu sur cette durée et au maximum jusqu'à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou d'agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent leurs fonctions pour la même durée. La représentation des communautés au sein des syndicats mixtes fermés se conforme aux règles déterminées dans les statuts de ces syndicats. L'article L. 5212-6 du CGCT, qui trouve à s'appliquer aux syndicats mixtes fermés en vertu de l'article L. 5711-1, laisse la possibilité de convenir de la représentation des membres d'un syndicat lors de la décision institutive.

Ce n'est qu'à défaut de précision apportée par cette dernière que la représentation au sein du comité syndical est constituée de deux délégués titulaires pour chaque membre, conformément à l'article L. 5212-7 du CGCT. Dès lors, lorsque les délégués au sein d'un syndicat mixte restent les mêmes que ceux du syndicat de communes, rien ne s'oppose à ce que le président et les membres du bureau se maintiennent jusqu'aux élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020.


Sénat - R.M. N° 12030 - 2020-03-12