Veille juridique

Cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants - Information complète des conseillers municipaux sur la teneur de l’avis du service des domaines

Rédigé par ID.CiTé le 01/08/2019



Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Le dernier alinéa de l'article L. 2241-1 de ce code dispose : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. (...) ". 

Il résulte de ces dispositions que la teneur de l'avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. 

En l’espècele maire a joint à la convocation des membres du conseil municipal à la séance prévue le 28 mars 2017 le projet de délibération autorisant la cession précédé d'une notice explicative. Si ce projet porte la mention " Vu l'avis de France Domaine ", il n'en précise pas la teneur alors pourtant que le dernier avis du service des domaines recueilli le 18 novembre 2016 estime les biens à 220 000 euros tandis que celui recueilli le 24 avril 2016 évalue ces mêmes biens à 542 000 euros. La notice explicative et le projet de délibération n'apportent aucune information de nature à expliquer cette différence substantielle dans l'estimation des bâtiments. 

Dans ces conditions et alors même que la commission des finances et celle de l'urbanisme auraient examiné la question, les membres du conseil municipal n'ont pas disposé d'une information adéquate leur permettant d'apprécier les conditions de la cession soumise à leur approbation ni n'ont, par suite, été en mesure d'exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Cette méconnaissance a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée. 

CAA de NANTES N° 18NT01537 - 2019-06-20