Ressources humaines

Allocation d'aide au retour à l'emploi - L'obligation de recherche d'emploi ne conditionne pas l'ouverture des droits

Rédigé par ID.CiTé le 13/02/2020



Si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions combinées des articles L. 351-16 à L. 351-18, L. 311-5 et R. 351-28 du code du travail, reprises par les articles L. 5421-3, L. 5426-1, L. 5426-3, L. 5411-6 et R. 5426-3, au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation.

Ainsi, la commune ne peut utilement invoquer, pour justifier le rejet opposé à la demande d'allocation présentée par Mme B..., l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi accomplis avant cette demande.
Le non-respect de la condition en cause est seulement susceptible de donner lieu, de la part de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet, à une décision de suppression ou de réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi.

Par suite, la commune ne peut non plus utilement invoquer l'insuffisance des actes accomplis par Mme B... en vue de retrouver un emploi durant les années 2007 à 2009, dès lors que n'a pas, alors, été mise en oeuvre la procédure susceptible d'aboutir à une décision du préfet tendant à la suppression ou la réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi.

Par suite et dès lors qu'il est constant qu'à la date de sa demande, Mme B..., qui s'était inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 2 janvier 2007, remplissait les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des allocations d'aide au retour à l'emploi, elle avait droit à celles-ci et elle est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Brusque a rejeté sa demande.


Conseil d'État N° 405921 - 2020-02-07