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Bioéthique - Le Sénat donne son accord à la PMA pour toutes les femmes et s'oppose aux tests ADN généalogiques "récréatifs" (Texte adopté en 1ère lecture, en navette)

Rédigé par ID.CiTé le 05/02/2020



Bioéthique - Le Sénat donne son accord à la PMA pour toutes les femmes et s'oppose aux tests ADN généalogiques "récréatifs" (Texte adopté en 1ère lecture, en navette)
Le Sénat a adopté avec modifications le projet de loi relatif à la bioéthique par 153 voix contre 143.
Les sénateurs ont procédé à l’examen des articles du projet de loi au cours duquel ils ont notamment :
Intérêt de l’enfant
- introduit dans le code civil le principe selon lequel "nul n’a de droit à l’enfant" ( ins art add avant l’art 1er).

Extension de l’accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules
- rétabli l'interdiction de double don de gamètes (art 1er) ;
- supprimé l’élargissement, à l'ensemble des établissements de santé privés, de l'activité de mise en œuvre de la procédure d'accueil d'embryons (art 1er) ;
- maintenu la prise en charge par l'assurance maladie de l’AMP aux seules demandes fondées sur des indications médicales, voté en commission spéciale (art 1er) ;
- adopté l’article 1er ainsi modifié .

Rejet de l'autorisation d'autoconservation de gamètes sans raison médicale
- supprimé l'article 2 du projet de loi relatif à l'assouplissement du don de gamètes et l'autorisation de leur autoconservation

Accès aux origines des personnes conçues par un recours au don
- confirmé, comme voté en commission spéciale, que le recueil du consentement du donneur se fait lors de la demande d’accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure (art 3) ;
- confirmé, comme voté en commission spéciale, que les personnes issues d'une AMP avec donneur sous l'empire de la législation actuelle peuvent faire contacter leur donneur et l'interroger sur sa volonté ou non de communiquer ses informations personnelles, sans attendre qu’il se manifeste spontanément (art 3) ;
- confirmé, comme voté en commission spéciale, le transfert du traitement des demandes d’accès aux données personnelles du donneur à une structure déjà existante : le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) (art 3).

Filiation d’un enfant issu d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) par un couple de femmes
- réécrit l’article 4 relatif à la filiation d’un enfant issu d’une procédure d’AMP par un couple de femmes (art 4). Le dispositif retenu par le Sénat :
     - insère un nouvel article au sein du code civil pour interdire explicitement l’établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l’égard d’un même enfant ;
     - crée un nouveau titre dans le code civil,  qui regrouperait les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à une AMP avec donneur ;
     - modifie les conditions requises pour l’adoption afin de permettre l’adoption de l’enfant issu d’une AMP par la mère d’intention.

Gestation pour autrui
- adopté l’article 4 bis que la commission spéciale avait introduit pour interdire la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA lorsqu'il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères (article adopté). En séance, les sénateurs ont complété ce dispositif pour préciser que cet article ne fait pas obstacle à la transcription de jugements d’adoption étrangers (art 4 bis).

Dons d’organes, de tissus et de cellules
- ajouté les enfants dans la liste des membres de la famille qui peuvent bénéficier d'un don de cellules souches hématopoïétiques de la part d'une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ( art 6).

Don de corps à la science
- soumis les activités des centres de don qui reçoivent les corps donnés à la science à autorisation du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces centres feront par ailleurs l’objet d’un décret en Conseil d’Etat (ins art add après art 7 bis).

Examens et tests génétiques
- supprimé la possibilité de recourir, sous conditions, aux tests génétiques exclusivement à visée généalogique (suppr art 10 bis). Cette possibilité avait été ouverte lors de l’examen en commission spéciale ;
- supprimé la mise en œuvre d’une expérimentation des examens génétiques en population générale et du dépistage préconceptionnel en l'absence de symptômes ou d'antécédents familiaux pour la recherche d'anomalies génétiques justifiant des mesures de prévention ou de soins (suppr art 10 ter). Cette possibilité avait été ouverte lors de l’examen en commission spéciale.

Recherche
- rétabli l'interdiction de la création d'embryons transgéniques et la limitation de l'interdiction de création d'embryons chimériques (suppr art 17) ;
- confirmé, l’extension, à titre dérogatoire, du délai limite de développement in vitro des embryons surnuméraires à 21 jours pour la mise en œuvre de recherches sur le développement embryonnaire au stade de la gastrulation (art 14). Cette extension a été adoptée en commission spéciale.

Diagnostics prénataux et préimplantatoires
- confirmé la réintroduction de la technique dite du "bébé médicament" (double diagnostic préimplantatoire) qui avait été supprimée à l’Assemblée nationale (art 19 bis A). Cette technique a été réintroduite en commission spéciale par la suppression de l’article 19 bis A ;
- supprimé l’autorisation, à titre expérimental, et sous conditions, du diagnostic préimplantatoire avec recherche des anomalies chromosomiques dans un objectif d'amélioration de la prise en charge des femmes en assistance médicale à la procréation (suppr de l’art 19 ter). L’article 19 ter avait été ajouté lors de l’examen en commission spéciale.
- confirmé l’ouverture de la possibilité de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal (suppr. art 19 quater). Cette possibilité a été ouverte en commission spéciale.

Interruptions médicales de grossesse (IMG)
- confirmé la suppression de l’introduction d’une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé en matière d’interruption médicale de grossesse (art 21).

Thérapies cellulaires et géniques, par transplantation de microbiote fécal
- prévu les conditions strictement encadrées de réalisation d’aphérèse et de cryopréservation "historiques", dans le contexte spécifique des thérapies géniques et cellulaires (ins art add après art 22) ;
- autorisé les femmes accouchant en France à faire conserver le sang et les tissus du cordon ombilical, à leur frais (ins art add après art 22) ;
- précisé que si le don de selles est bénévole, il n’en demeure pas moins que le donneur peut être défrayé pour les dépenses qu’il expose au titre de sa participation à ces opérations de collecte, tant au stade des essais cliniques que du don habituel pour une utilisation des selles à des fins thérapeutiques (art 26).

Sénat - PL adopté avec modifications - 2020-02-04
 





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